Décrets
d'application
• Décret
n° 2002-615 du 26.4.02 (JO du 28.4.02) pris pour l’application
des articles L.335-5 et L. 335-6 du Code de l’éducation.
Relatif à la VAE pour la délivrance d'une
certification professionnelle, à l’exception
des diplômes et des titres de l’enseignement
supérieur, délivrés au nom de l’Etat,
par les établissements d’enseignement supérieur.
• Décret
n° 2002-590 du 24.4.02 (JO du 26.4.02) pris pour l’application
des articles L.613-3 et L. 613-4 du Code de l’éducation.
Relatif à la VAE pour la délivrance des diplômes
et des titres de l’enseignement supérieur,
délivrés au nom de l’Etat, par les établissements
d’enseignement supérieur.
• Décret
n ° 2002-529 du 16.4.02 (JO du 18.4.02) pris pour l’application
des articles L. 613-1, L.613-3 et L. 613-4 du Code de l’éducation.
Relatif à la validation d'études supérieurs
accomplies en France ou à l'étranger.
• Décret
n° 2002-616 du 26.4.02 (JO du 28.4.02) pris en application
des articles L. 335-6 du Code de l’éducation
et L. 900-1 du Code du travail. Portant création
du répertoire national des certifications professionnelles
(RNCP).
• Décret
n° 2002-617 du 26.4.02 (JO du 28.4.02) pris en application
des articles L. 335-6 du Code de l’éducation
et L. 900-1 du Code du travail. Relatif à l’institution
de la commission nationale de la certification professionnelle
(CNCP).
• Décret
n°2002-795 du 3.5.02 (JO du 5.5.02) codifié dans
la partie réglementaire du Code du travail aux articles
R. 931-34 à R. 931-38. Portant création d’un
congé pour VAE au bénéfice des salariés.
• Décret
n° 2002-1029 du 2.8.02 (JO du 6.8.02). Relatif aux
titres professionnels, délivrés par le ministre
chargé de l’emploi, accessibles par la VAE.
• Décret
n° 2002-1459 du 16.12.02 (JO du 18.12.02). Relatif à la
prise en charge par les employeurs des actions de VAE dans
le cadre du plan de formation.
• Décret
n° 2002-1460 du 16.12.02 (JO du 18.12.02). Relatif
aux organismes qui assistent des candidats à une
VAE et qui exercent par ailleurs une ou plusieurs autres
activités : ils doivent tenir une comptabilité distincte
pour les prestations de VAE.
Autres
textes d'application
• Circulaire
DGEFP n° 2002-24 du 23.4.02 relative la mise en place
d’un dispositif d’information et de conseil
sur la VAE
• Arrêté du
22.4.02 (JO du 4.5.02) Relatif aux conditions de délivrance
du certificat de formation professionnelle du ministère
de l’emploi et de la solidarité.
• Arrêté du
25.11.02 (JO du 14.12.02) précisant les conditions
de délivrance, notamment par la VAE, des titres
professionnels délivrés par le ministre chargé de
l’emploi.
Code
du travail
• L.
900-1 complété* (art. 133 LMS) : droit à la
VAE institué au profit de toute personne engagée
dans la vie active
• L.
124-21 modifié* (art. 138 LMS) : assimilation des
périodes passées par les salariés
temporaires en action de VAE à des missions intérimaires
• L.
992-8 complété* (art. 145 LMS) : participation à un
jury de VAE : autorisation d’absence et maintien
de la rémunération des salariés désignés
membres d’un jury
• L.
991-1 complété* (art. 144 LMS) : Contrôle
administratif et financier des moyens financiers, techniques
et pédagogiques des organismes qui assistent les
candidats dans leur démarche de VAE
• L.
933-2 complété* (art. 142 LMS) : négociation
quinquennale obligatoire de branche sur la reconnaissance
des qualifications du fait de la VAE
• L.
934-1 nouveau* (art. 136 LMS) : disposition renvoyant au
Code de l’éducation le soin de régir
la VAE
Code
du travail - Action de VAE
• L.
900-4-2 nouveau* (art. 141 LMS) :
- Action de VAE ne pouvant être réalisée qu’avec
le consentement obligatoire du travailleur
- Toute information demandée au postulant doit avoir un lien direct
et nécessaire avec l’objet de la VAE
- Secret professionnel imposé à toute personne dépositaire
d’informations communiquées par le candidat lors de son parcours
de VAE, sous peine d’encourir un an d’emprisonnement et 15 000
euros d’amende (art. 226 C. pénal)
- Refus d’un salarié de consentir à une action de VAE
ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement
• L.
900-2 complété* (art. 140 LMS) : Au même
titre que les actions de formation, les actions de VAE
entrent dans le champ d’application des dispositions
relatives à la FPC
• L.
951-1 modifié* (art. 143 LMS) : Action de VAE imputable
dans le cadre du plan de formation
• R.
950-3 modifié* (décret n° 2002-1459 du
16.12.02) : Les dépenses déductibles concernent
les actions de formation professionnelle continue ou de
bilan de compétences ou de VAE.
• R.
950-13-3 nouveau* (décret n° 2002-1459 du 16.12.02)
: Les actions de VAE, financées par l’employeur
dans le cadre du plan, sont réalisées en
application d’une convention (tripartite) conclue
entre l’employeur, le salarié bénéficiaire
et l’organisme ou chacun des organismes qui intervient
en vue de la VAE du candidat.
• R.
950-13-4 nouveau* (décret n° 2002-1459 du 16.12.02)
: Les dépenses réalisées par l'employeur
peuvent couvrir les frais afférents à la
validation organisée par l'autorité ou l'organisme
habilité à délivrer une certification
inscrite au répertoire national des certifications
professionnelles et à l'accompagnement du candidat à la
préparation de cette validation, ainsi que la rémunération
des bénéficiaires dans une limite de 24 heures.
• R.
950-19 modifié* (décret n° 2002-1459
du 16.12.02) : La déclaration relative à la
participation au développement de la formation professionnelles
continue des employeurs occupant au minimum 10 salariés
doit indiquer les dépenses de VAE effectuées
au bénéfice du personnel de l’entreprise
ainsi que le nombre de stagiaires ayant bénéficié d’une
VAE.
• R.
950-20 modifié* (décret n° 2002-1459
du 16.12.02) : Doivent être joints à ladite
déclaration, la liste des conventions de VAE ainsi
que les effectifs concernés et le montant des dépenses
imputées dans le cadre du plan.
Code
du travail - Congé pour VAE
• L.
900-1 complété* (art. 133 LMS) : Institution
d’un congé pour VAE au profit des salariés
(les conditions et modalités du congé de VAE sont renvoyées à celles
du congé de bilan de compétences, art. L. 931-21 à L.
931-26)
• R.
931-34 nouveau* (art. 133 LMS) : Objet du congé pour
VAE : autorisation d’absence du salarié en
vue de la participation aux épreuves de VAE, et
le cas échéant, en vue de son accompagnement à la
préparation de cette validation (montage du dossier
de VAE…)
• R.
931-35 nouveau* (art. 133 LMS) : Régime juridique
de la demande d’autorisation d’absence d’un
salarié pour congé pour VAE :
- informations devant être indiquées dans la demande (certification
visée, organisme qui la délivre, durée de l’action
de VAE…)
- date du dépôt de la demande (60 jours au plus tard avant le
début de l’action)
- délai de réponse de l’employeur (30 jours suivant la
réception de la demande)
- obligation d’acceptation par l’employeur, sauf refus motivé pour
des raisons de services
- durée du report de l’autorisation d’absence (6 mois
maximum à compter de la demande)
• R.
931-36 nouveau* (art. 133 LMS) : Attestation de fréquentation
effective du candidat à la VAE, aux épreuves
de validation, et le cas échéant, aux séances
de préparation à cette validation, fournie
par l’autorité ou l’organisme habilité à délivrer
la certification visée
• R.
931-37 nouveau* (art. 133 LMS) :
- Délai de franchise d’un an entre deux congés pour VAE
- Possibilité de prendre successivement un congé pour VAE et
un congé individuel de formation (L. 931-1) ou congé de bilan
de compétences (L. 931-1) ou congé d’enseignement-recherche-innovation
(L. 931-28) ou congé de formation des jeunes salariés de moins
de 25 ans (L. 931-29)
• R.
931-38 nouveau* (art. 133 LMS) : Prise en charge des dépenses
afférentes au congé pour VAE par un organisme
paritaire (transport, hébergement…) et maintien
de la rémunération du salarié pendant
son congé pour VAE
• L.
931-22 (art. 133 LMS) :
- Durée du congé pour VAE ne pouvant excéder 24 heures
de temps de travail
- Prise du congé pouvant être fractionnée (24 heures
consécutives ou non)
• L.
931-23 (art. 133 LMS) : Assimilation de la durée
du congé pour VAE à une période de
travail pour la détermination des droits liés à l’ancienneté du
salarié dans l’entreprise et aux congés
payés
• L.
931-24, al. 1 et 2 (art. 133 LMS) : Demande de prise en
charge des dépenses afférentes au congé pour
VAE (transport, hébergement…) adressée
par le salarié à l’OPACIF compétent
• L.
931-25 (art. 133 LMS) :
- Droit au maintien de la rémunération du salarié pendant
son congé pour VAE (versement du salaire par l’employeur et
remboursement par l’organisme paritaire compétent)
- Prise en charge des frais afférents au congé pour VAE (transport,
hébergement…)
- Concours financier de l’Etat et des régions pour financer
les congés pour VAE
• L.
931-26 (art. 133 LMS) :
- Droit au congé pour VAE étendu aux titulaires de contrat à durée
déterminée
- Ayant au moins 24 mois d’ancienneté, consécutifs ou
non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la
nature des contrats successifs, au cours des 5 dernières années
et dont 4 mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée
déterminée, au cours des 12 derniers mois (L. 931-15)
- Droit à une rémunération versée par l'organisme
paritaire (dont le montant est égal à un pourcentage du salaire
moyen perçu au cours des 4 derniers mois sous contrats de travail à durée
déterminée autres que les contrats d’apprentissage ou
d’insertion)
Code
du travail - Organisme prestataire de formation
• R.
991-9 nouveau* (décret n° 2002-1460 du 16.12.02)
: Les organismes qui assistent des candidats à une
validation des acquis de l’expérience, qui
exercent par ailleurs une ou plusieurs autres activités,
ont obligation de tenir une comptabilité distincte
pour ces activités.
• R.
991-10 nouveau* (décret n° 2002-1460 du 16.12.02)
: En cas de manœuvres frauduleuses mises en place
pour percevoir des fonds, l’organisme et, le cas échéant,
l’employeur sont seuls assujettis à un versement
d’un montant égal aux sommes non dépensées
ou engagées au profit du Trésor public.
Code
de l'éducation - Répertoire national des
certifications professionnelles
• L.
335-6 complété* (art. 134 LMS) :
- Création d’un répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP)
- Certifications enregistrées dans le RNCP : diplômes et titres à finalité professionnelle
ainsi que les certificats de qualification
- Pour les diplômes et titres à finalité professionnelle
délivrés au nom de l'Etat (créés par décret
et organisés par arrêté des ministres compétents,
après avis d'instances consultatives) : classement par domaine d'activité et
par niveau et enregistrement de droit dans le répertoire
- Institution d’une Commission nationale de la certification professionnelle
(CNCP)
- Rôle et attributions de la commission : établir et actualiser
le répertoire ; veiller au renouvellement et à l'adaptation
des diplômes et titres ; émettre des recommandations à l'attention
des institutions délivrant les certifications ; signaler les éventuelles
correspondances totales ou partielles entre les certifications
Code
de l'éducation - Enseignement supérieur
• L.
613-1 modifié* (art. 137 LMS) : Sous réserve
des dispositions relatives à la VAE, les diplômes
nationaux ne peuvent être délivrés
qu’au vu des résultats du contrôle des
connaissances et des aptitudes du candidat
• L.
613-3 modifié* (art. 137 LMS) :
- Objet de la VAE (1er) : justifier tout ou partie des connaissances et des
aptitudes exigées pour l'obtention d'une certification
- Certification concernée par la VAE : diplômes et titres délivrés,
au nom de l’Etat, par un établissement d’enseignement
supérieur
- Nature de l’activité prise en compte : activité professionnelle,
salariée, non salariée ou bénévole, en rapport
avec l'objet de la VAE (dont les études supérieures accomplies à l’étranger)
- Durée de l’activité prise en compte : 3 ans minimum
• L.
613-5 modifié* (art. 137 LMS) :
- Objet de la VAE (2nd) : dispenser un candidat des diplômes ou titres
requis pour accéder à une formation
- Nature des acquis pris en compte : études, expériences professionnelles
et acquis personnels
• L.
613-4 modifié* (art. 137 LMS) :
- Composition du jury de validation
- Modes d’évaluation : dossier et entretien, mise en situation
professionnelle lorsqu’elle est prévue dans le règlement
de la certification visée
- Compétence du jury : se prononcer sur l’étendue de
la validation (totale ou partielle)
- Effet de la VAE : elle produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve
ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes
qu'elle remplace
• L.
613-6 nouveau* (art. 137 LMS) : Accès à la
VAE des mères de famille et des personnes chargées
de famille élevant ou ayant élevé un
ou plusieurs enfants en vue de l’obtention d’un
diplôme ou titre de l’enseignement supérieur
et/ou de l’accès aux différents niveaux
de l'enseignement supérieur, sans avoir les diplômes
ou titres requis (attente d’un décret)
Code
de l'éducation - Enseignement supérieur
et technologique
• L.
641-2 modifié* (art. 137 LMS) : Application de la
VAE aux formations technologiques supérieures
Code
de l'éducation - Enseignement secondaire, technologique
et professionnel
• L.
335-5-I complété* (art. 134 LMS) :
- Objet de la VAE (1er) : justifier tout ou partie des connaissances et des
aptitudes exigées pour l'obtention d'une certification
- Effet de la VAE : elle produit les mêmes effets que les autres modes
de contrôle des connaissances et aptitudes (voies scolaire et universitaire,
apprentissage, formation professionnelle continue)
- Certification concernée par la VAE : diplômes et titres à finalité professionnelle
- Nature des compétences et de l’activité et des compétences
prises en compte : ensemble des compétences professionnelles acquises
dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée
ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme
ou du titre
- Durée de l’activité prises en compte : 3 ans minimum
- Composition du jury de validation
- Compétence du jury : attribution la totalité d’un diplôme
ou titre en cas de validation totale et prescription d’un contrôle
complémentaire en cas de validation partielle
- Modes d’évaluation : dossier, entretien à l’initiative
du jury ou du candidat et mise en situation professionnelle lorsqu’elle
est prévue dans le règlement de la certification visée
- Possibilité de dérogations liées à la nature
des diplômes et titres ou aux conditions d’accès à certaines
professions
• L.
335-5-II complété* (art. 134 LMS) :
- Objet de la VAE (2nd) : dispenser un candidat des diplômes ou titres
requis pour accéder à une formation
- Nature des compétences prises en compte : compétences professionnelles
* Article complété, modifié ou nouveau:
il a été inséré ou créé un nouvel
article dans le code ou il a été apporté une modification à un
alinéa d’un article du code